Recours contre Richard Ferrand
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Les parlementaires RN et UDR saisissent le doyen du Conseil constitutionnel pour statuer sur le cas de Richard Ferrand
Nous défendons l’Etat de droit
Nous sommes du côté du droit
Les obligation qui incombent aux membre du Conseil constitutionnel :
L’article 7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que :
« Art. 7. – Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions. »
Son article 3 dispose en outre que :
« Art. 3. – Avant d’entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil.
Acte est dressé de la prestation de serment. »
Le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel, signé par Charles de Gaulle et contresigné par Michel Debré dispose en son article 2 que :
« Art. 2. – Les membres du Conseil constitutionnel s’interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :
De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil ; (…) ».
Richard Ferrand a récemment déclaré :
« L’article 89 est la seule voie pour réformer la Constitution. »
« Qu’est-ce qui s’est passé depuis ? D’abord, la vie a changé. Et n’est pas de Gaulle qui veut, si vous permettez que je le rappelle. Et puis, le Conseil constitutionnel, au fur et à mesure de son existence, s’est reconnu la compétence de juger les décrets de convocation d’un référendum. Par conséquent, aujourd’hui, vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. C’est l’article 89. »
Il a donc pris position sur des sujets sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil, ce que le a loi organique lui interdit.
Le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel prévoit, en ses articles 5 à 7, qu’un manquement à l’interdiction de prendre aucune position publique sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil peut constituer un motif de démission d’office.
Les parlementaires RN/ UDR font donc ce recours pour faire respecter l’Etat de droit


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